PUBLICATION DANS LE JOURNAL LEX HEBDO n°1277 du 21 décembre 2015
OUI ! JE LE VEUX …
Par Me Diana Sally DABO
Notaire
Aujourd’hui c’est le plus beau jour de ma vie…Je me suis mariée!
Quelques heures plus tôt devant ma famille et mes amis j’ai proclamé haut et fort : Oui je le veux ! Oui…Je veux t’épouser. L’officier de l’état civil a prononcé un discours émouvant citant des articles de droit qui n’enlevaient en rien à toute l’émotion de l’événement : le mariage…Des jours de préparation, de stress, d’un plein d’émotion qui s’entrechoquaient dans nos cœurs pour enfin s’unir et unir nos deux familles. La remise du livret de famille nous fait sourire en prévision de nos futurs enfants et futurs héritiers de la famille. Tous les vœux de bonheur et de longévité m’ont rappelé à quel point de nos jours les vœux sacrés du mariage ne tiennent qu’à un fil face au nombre croissant de divorce. Un petit clin d’œil à mes amies célibataires ou divorcées aspirant à trouver l’amour!
Lors de cette belle cérémonie, nous n’avons pas échappé aux nombreux conseils pour réussir ce mariage délivrés par tous nos aînées enthousiastes à l’idée qu’un nouveau membre rejoint la famille. C’est ainsi qu’officiellement je me suis trouvée une belle famille, des belles sœurs et des beaux frères tous aussi charmants qu’accueillants. Et maintenant plus que jamais nous comprenons l’étendue de notre engagement. Mon époux n’est plus un petit ami ou un fiancé nous avons scellé notre amour par un engagement légal et solennel. Et pour se faire nous avons du remplir des conditions (I) qui produiront leur effet négatif ou positif communs à tous les époux (II).
Par ce lien matrimonial, nous sommes devenus l’un pour l’autre des époux, des époux qui consentent à créer une famille. Ce lien ne peut avoir lieu qu’entre un homme et une femme et une fois ce lien scellé seul la mort de l’un des époux ou leur divorce peut le rompre. Etre séparé ne diminue que les effets (article 100 code de la famille en abrégé CF).
Pour contracter un mariage, il faut remplir certaines conditions dont certaines sont similaires aux règles d’un contrat de droit commun qui produiront leurs effets. Ces règles sont communes aux époux indépendamment du choix de leur régime matrimonial. En effet la loi sénégalaise a mis à la disposition des futurs conjoints plusieurs régimes matrimoniaux dont un régime de droit commun la séparation de biens mais aussi le régime dotal et le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts.
I) Les conditions à remplir pour se marier au Sénégal
Pour se marier, il faut respecter les conditions de fond énumérées par les articles 108 à 113 du code de la famille et les conditions de forme citées par les articles 114 à 131 du code de la famille.
A- Les conditions de fond
Le mariage est contracté par un homme et une femme dont l’âge minimum est de 18 ans pour l’homme et de 16 ans pour la femme sauf dispense du président du tribunal régional après enquête pour motif grave (article 111 CF). Les futurs époux doivent donner leur consentement personnellement même s’ils sont mineurs. Les futurs époux doivent être capables juridiquement pour donner un consentement éclairé afin d’éviter l’annulation. Ce consentement ne doit pas être vicié par une erreur, un dol ou la violence. Le mineur doit avoir le consentement de celui qui exerce la puissance paternelle sur lui. Ce consentement peut être donné avant le mariage par la déclaration faite devant un officier de l’état civil, devant un juge de paix ou un notaire mais il peut aussi être donné verbalement le jour même de la cérémonie. En cas de refus d’autorisation du mariage par le mineur, tout parent peut saisir le juge de paix. Si ce refus n’est pas motivé par l’intérêt du mineur, le juge de paix rendra une ordonnance lors d’une audience non publique après avoir convoqué de manière régulière la personne qui a refusé son consentement, celle qui a saisi le juge, toute personne dont l’audition est utile. Sa décision n’est pas susceptible de recours (article 109 CF). Cette discrétion assurée par une audience non publique respecte la vie privée des familles et ne peut être que bénéfique. Après tout ne dit-on pas : « le linge sale se lave en famille » ? Le mariage émancipe le mineur qui pourra désormais accomplir des actes similaires aux majeurs capables sauf limite expresse de la loi.
Le mariage est un engagement solennel. C’est l’union d’un homme et d’une femme et de cette union naîtra des enfants. L’article 100 CF envisage la création de cette famille par le lien matrimonial et à cet effet l’officier de l’état civil, qui célèbre le mariage, délivre le livret de famille aux époux et les encourage à le remplir avec humour et bienveillance. Le code de la famille en prévision interdit pour cause de parenté ou d’alliance le mariage. Cette interdiction peut être motivée par la paix dans la famille mais aussi par la science qui préconise l’arrivée de sang neuf pour la procréation nécessaire pour éviter les maladies dues à la consanguinité. De même que l’inceste est interdit au Sénégal. Quand bien même le code pénal ne mentionne pas expressément le mot « inceste », les articles 319 alinéa 2, 321 et 322 du code pénal permettent de réprimer les parents, ou toute personne ayant autorité sur l’enfant. Plus précisément, aux termes de l’article 319 du code pénal, sera puni du maximum de la peine (5 ans), l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant (père ou mère de l’enfant) ou toute personne ayant autorité sur la victime mineure, même âgée de plus de 13 ans. L’article 321 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 10 ans si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont de ceux qui sont chargés de son éducation ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son délit par une ou plusieurs personnes. Et l’article 322 du code pénal interdit l’octroi du sursis à exécution de la peine (c’est-à-dire que dès que le tribunal prononce la peine, le coupable est automatiquement mis en prison même s’il fait appel).
Par conséquent le mariage est prohibé entre ascendants ou les ascendants de son conjoint, ses descendants ou les descendants de son conjoint, les descendants de ses ascendants ou de ceux de son conjoint. De même que l’âge minimum fixé par la loi peut être motivé par la maturité du consentement et la maturité sexuelle des futurs époux en vue de la création de leur famille et d’enfants à venir. Pour la femme veuve la loi fixe un délai légal avant le remariage de 300 jours après la dissolution du mariage précédent mais en cas de divorce ou d’annulation, le délai est réduit à 3 mois. La loi prévoit également que si un enfant est né 4 mois et 10 jours après la dissolution du mariage, l’ex époux n’est pas réputé être le père. A contrario, tout enfant né dans les liens du mariage est présumé être les enfants du mari.
Dans notre société où la polygamie est reconnue, la loi a également anticipé sur l’existence d’un mariage antérieur. Pour se remarier, il faut être célibataire ou divorcé et que cette mention soit inscrite sur le registre. En cas de polygamie la loi fixe la limite des épouses à quatre à moins que le mari ait fait le choix d’une polygamie limitée. Cette décision n’est pas à prendre à la légère. La bigamie est prévue par l’article 333 du code pénal en vertu duquel « sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 20 000 à 300 000 francs toute personne qui aura contracté une nouvelle union, alors qu’elle en était empêchée par l’effet d’un précédent mariage non dissout, même si ce précédent mariage n’a été ni célébré, ni constaté, ni déclaré tardivement ». L’officier de l’état civil, qui apporte aide et assistance à la célébration d’un mariage qu’il savait atteint du vice de bigamie, est considéré comme complice et encourt les mêmes peines.
B -Les conditions de forme
Le mariage peut être célébré par l’officier de l’état civil ou constaté par lui ou son délégué selon les conditions établies par la loi. Cependant pour constater un mariage coutumier cette coutume doit être d’usage au Sénégal (article 114 CF).
Quand l’un des époux ne parle pas suffisamment français, l’officier de l’état civil demandera à un interprète majeur sachant lire et écrire d’intervenir en qualité de témoin instrumentaire pour accomplir les formalités nécessaires à la célébration du mariage.
La loi ne donne aucune préférence à ces deux formules (Cour Suprême 25 novembre 1974). Il est inutile de célébrer à nouveau un mariage coutumier devant l’officier de l’état civil (CA Dakar n°73 du 18 novembre 1960- Dame G). D’ailleurs la formulation « mariage constaté » montre bien que l’officier de l’état civil confirme un lien matrimonial coutumier qui existe entre deux personnes à l’égard d’un état de droit.
Dans le cas de figure d’un mariage célébré par l’officier de l’état civil régit par les articles 115 à 124 du CF, les époux doivent remettre certaines pièces à savoir une copie de leur acte de naissance datant de moins de trois mois délivrée en vue du mariage et une copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi. A défaut d’acte de naissance, l’époux présentera un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile. Lorsque les époux remettent ces pièces, ils devront remplir un formulaire-type suivant un modèle fixé par décret et répondre ainsi aux questions posées par l’officier de l’état civil. Par la suite, la publication des bans sera faite par l’officier de l’état civil pendant quinze jours par voie d’affichage devant la porte du centre d’état civil. Le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut dispenser les époux de respecter ce délai pour cause grave et de la publication des bans.
Durant ce délai, peut être formé une opposition aux termes des articles 118 à 120 CF. En effet, lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles 107 et 109 à 113 CF, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit sursoir à celle-ci et en aviser dans les 48 heures le procureur de la République. Celui-ci peut, soit demander à l’officier de l’état civil de passer outre, soit former opposition au mariage. Ces articles motivant une opposition sont relatifs au refus de restitution des cadeaux du fiancé évincé, à l’absence du consentement des parents au mariage du mineur et à l’existence d’un premier mariage. Lorsqu’un empêchement est porté directement devant le procureur de la République, ce dernier doit former opposition. Le ministère public notifie son opposition par voie administrative aux futurs époux et à l’officier de l’état civil qui en dresse acte. L’absence d’opposition dans le mois de l’avis donné au parquet permet à l’officier de l’état civil de passer outre. Passé un délai d’un an, l’acte d’opposition ne produit plus d’effet à moins d’être renouvelé (article 117 CF). Les futurs époux même mineur peuvent demander la mainlevée de cette opposition devant le président du tribunal. Les motifs de l’opposition sont prouvés par tous moyens. Le président du tribunal a un délai de 10 jours pour statuer. Toutefois si des vérifications s’imposent il peut sursoir à statuer. Il est possible d’interjeter appel dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance. La procédure est gratuite (article 119 CF) mais pas l’avocat, le conseiller des époux ! La mainlevée de l’opposition sera notifiée aux futurs époux et à l’officier de l’état civil. Ce dernier ne pourra pas célébrer cette union sans cette notification sous peine d’une amende civile de 10.000 francs au plus prononcée par le tribunal de première instance sur réquisition du procureur de la République. A la suite d’une mainlevée donnée à une première opposition, nulle autre opposition ne peut être faite à un mariage.
Sans aucune opposition au mariage, celui-ci est célébré publiquement au centre d’état civil du domicile ou de la résidence de l’un ou de l’autre des époux. Le mariage peut être célébré au domicile ou à la résidence de l’un d’eux en cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux. L’officier de l’état civil aura le devoir d’informer au plus vite le procureur de la République de la nécessité de cette célébration en dehors du centre d’état civil.
Le mariage peut aussi être un mariage coutumier constaté par l’officier de l’état civil. Dans ce cas il ne célèbre pas la cérémonie mais y assistera lui-même, ou son délégué, ou l’autorité compétente aux formalités consacrant le mariage, en présence de deux témoins majeurs pour chacun des époux, parent ou non. Un mois avant la date du mariage, les futurs époux doivent informer l’officier de l’état civil. Comme pour le mariage célébré par l’officier de l’état civil, ils doivent déposer leur pièces, remplir un formulaire-type. Vient ensuite la publication des bans, le délai d’attente pour former opposition et enfin l’officier de l’état civil constate le mariage avant de remettre aux mariés l’acte de mariage et le livret de famille.
Lorsque le mariage est ni constaté ni célébré par l’officier de l’état civil, les époux risquent des sanctions énoncées par l’article 146 CF à savoir que le mariage reste valable mais ils ne peuvent s’en prévaloir à l’égard de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ou privés pour prétendre notamment au bénéfice des avantages familiaux. En outre ils peuvent être condamnés à une amende de 3 000 fcfa à 18 000 fcfa. Ceci dit la loi leur laisse un délai de six mois pour se présenter personnellement devant l’officier de l’état civil dans la circonscription duquel le mariage a été contracté, accompagnés chacun de deux témoins majeurs qui, ayant assisté au mariage, certifient de l’échange des consentements. Les époux remettent à l’officier de l’état civil les pièces énumérés par l’article 115 CF. Ce dernier fait préciser aux époux et aux témoins la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l’union a été contractée. L’officier de l’état civil dresse l’acte de mariage conformément à l’article 66 CF. Il en donne lecture aux comparants, le signe et le fait signer par eux, mention étant faite éventuellement de ce qu’ils savent ou ne peuvent signer. Il est délivré à l’épouse un exemplaire de l’acte de mariage constitué par le volet n° 1 et, au mari, un livret de famille. L’officier de l’état civil se conforme aux prescriptions de l’article 124 CF. Ce mariage déclaré tardivement permet aux époux de se prévaloir des effets du lien matrimonial.
II) Les effets du lien matrimonial
Sur les effets du mariage, l’article 148 CF est très clair. Le mariage produit des effets quelle que soit la forme du régime matrimonial choisi peu importe que leur union ait été célébrée ou constatée par l’officier de l’état civil ou son délégué ou qu’elle ait été déclarée tardivement. Ces effets sont de l’ordre de droit et devoirs réciproques entre époux et à l’égard des enfants issus de leur union.
A- Droit et devoirs réciproques entre époux
Mariés veut aussi dire cohabitation. Eh ! Oui… Vivre ensemble pour le meilleur et surtout le pire dirons certains ! Certes il existe plusieurs raisons de se marier mais la principale restant l’amour la loi étonnement oblige les époux au respect à l’affection et à l’égalité de traitement des femmes dans les foyers polygamiques (article 149 CF). Les époux doivent être fidèles l’un envers l’autre même en cas de jugement de divorce frappé d’appel (TPI Dakar 21 février 1978 Epoux Gaye). Le mariage oblige les époux à prendre soin l’un de l’autre, à se porter secours et assistance. L’obligation de contribution aux charges du ménage et d’entretien qui pèse principalement sur le mari (article 375 CF) ne peut disparaître ni être atténué par le reproche fait par le mari à la femme de n’avoir pas le comportement qu’il était en droit d’attendre d’elle (TD Dakar n°152 du 7 février 1985 Epoux Benoist) ceci dans l’intérêt du ménage et de la famille.
Le mari en sa qualité de chef de famille dispose de la puissance maritale qu’il exerce dans l’intérêt commun du ménage et de ses enfants. Le mari décide de la résidence et sa femme est tenue d’y habiter avec lui et de l’y recevoir exception faite lorsque cette résidence présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou morale. Dans ce cas, la femme sous l’autorisation du juge de paix peut avoir une résidence séparée de celle de son mari pour elle et ses enfants. Cette résidence séparée est autorisée lorsqu’il a été jugé que l’absence de condition matérielle décente minimum par référence au traitement accordé à une co-épouse de liens plus récents justifie un tel refus (RJS Crédila 1982-Vol. III, p 14) ou lorsqu’il a un trouble rendant intolérable la cohabitation entre époux (CA n°366 du 08 décembre 1976).
Le mariage crée aussi des droits et obligations des époux envers leurs enfants. En effet le mariage crée la famille légitime. Cette idée de création de la famille par le mariage est reprise par les articles 100 et 155 al 1 CF. Par conséquent, la loi fait aussi peser sur les parents des droits et des devoirs envers leurs enfants.
B)Droit et devoirs des époux envers leurs enfants
Par le mariage, les époux s’obligent à nourrir, entretenir, élever et éduquer leurs enfants. Ils exercent sur eux la puissance paternelle. Les articles 375 et 376 CF établissent des règles relatives aux charges du ménage et des éventuelles sanctions en cas de non-respect à cette obligation. Ils s’engagent l’un envers l’autre à l’entretien du ménage et à pourvoir à l’éducation de leurs enfants même si l’article 375 CF fait reposer ces charges principalement sur le mari. Ce qui inclut le paiement en commun des dépenses du ménage du couple marié qu’importe le régime matrimonial choisi communauté ou séparation de biens.
Face à cette obligation et compte tenu du lien matrimonial qui les lie sentimentalement et financièrement, les époux ne sont pas tenus de faire un rapport et de tenir des comptes entre eux encore moins d’établir des quittances. Ils sont solidaires des dettes contractées pour l’entretien du ménage. Ces dettes cependant ne doivent pas être exagérées relativement à leur train de vie ou contractées avec un tiers de mauvaise foi. Les époux contribuent en fonction de leur capacité. Cette obligation ne disparaît pas lorsque le mari est déçu du comportement de sa femme (TD Dakar n°152 du 7 février 1985 epx Benoist) et même si la femme a la garde de l’enfant suite à un divorce (CA Dakar n°141 du 24 mars 1978 Mao et Wolf).
Lorsque les époux ne respectent pas leur obligation ils peuvent être punis par la loi. Le juge peut prescrire toutes mesures urgentes nécessaires à savoir l’interdiction de cet époux à effectuer des actes de disposition sur des biens meubles ou immeubles sans le consentement de l’autre époux ou interdire le déplacement des meubles sauf ceux qui sont d’usage personnel. Ces mesures, prolongations comprises, ne peuvent excéder trois ans. Les actes pris en dépit de cette mesure d’interdiction seront annulés en justice s’ils sont passés avec un tiers de mauvaise foi ou s’il s’agit d’un bien sujet à publicité et que la publicité est postérieure à celle du jugement.
L’article 593 code de procédure civile met en place la procédure de saisir –arrêter lorsqu’un époux veut obtenir du tribunal départemental l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher dans la proportion de ses besoins une part du salaire du produit du travail ou des revenus de son conjoint en cas de manquement à ses obligations de contribuer au charge du mariage. Les époux doivent comparaître en personne sauf empêchement absolu et dûment justifié. Le jugement rendu est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel.
Enfin après les brefs rappels de la loi, le mariage reste un événement familial très important et sacré malgré la concurrence d’autres styles de vie tels que l’union libre ou le concubinage. Cette institution est désirée autant que redoutée c’est la raison pour laquelle, nous tous au fond de nous, nous voulons à un moment donné de notre vie nous marier et faute de mieux nous nous contentons de ce que la vie nous donne !